Le mariage entre institution et émotion
L’aspiration
au mariage est certainement l’expression d’une volonté des futurs conjoints. Elle
naît généralement de l’amour qui apparaît comme un phénomène de formation et de
cristallisation d’émotions et de sentiments personnels. En revanche, le fait de
se marier, n’est pas pour autant toujours acquis. Le mariage repose sur des
normes établies alors que les émotions sont subjectives et indéterminées. En
somme, « je peux aimer qui je veux », mais « je ne me marie qu’à
la condition de respecter les règles ». En la matière, c’est l’émotion qui
doit tenir compte de l’institution avant de prendre forme et de s’extérioriser.
En effet, le processus qui aboutit au mariage obéit à des conditions qui, dans
des cas, paraissent insurmontable du fait des contradictions qu’elles présentent
en rapport avec la Foi des candidats au mariage.
Il
arrive ainsi que des hommes et des femmes, pour la consécration légale et/ou
légitime de leur amour par le mariage, soient confrontés à des prescriptions
religieuses qui contrarient leur amour ou leur engagement affectif. Mais, s’interroge-t-on,
très souvent, « la religion vient chercher quoi en amour ? ». Une
question singulière et aussi problématique qui met en évidence la relation
entre la croyance religieuse et le choix d’une âme sœur en vue d’un mariage. Il
importe, dans ce cas, de comprendre comment l’islam, en tant que religion, appréhende-t-il
le mariage du musulman et de la musulmane d’avec un homme ou une femme de
confession religieuse différente. En cela, l’Islam, en tant qu’ensemble de
dogme, de croyance, de pratiques et de préceptes qui fondent et régissent la
relation entre le croyant musulman et Dieu, entre le croyant et ses semblables
et entre le croyant et son environnement de vie, règle principalement par le Coran
et la tradition du Prophète Mouhammad (PSL)[1] l’attitude et le
comportement du musulman vis-à-vis du mariage.
Le mariage, un acte de foi en islam
Le mariage en islam est un acte de foi qui se justifie principalement dans le Noble Coran et la tradition du Prophète Mouhammad (PSL). Il est bien de savoir que l’évocation de la tradition du Prophète comme source de jugement en islam se trouve dans le Coran. En effet, Dieu dit « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager (…) »[2]. Il serait donc évident que le recours au Coran et à la tradition du Prophète Mouhammad (PSL) soient les sources principales de référence même si d’autres sources comme l’analogie et le consensus puissent aider à mieux étayer certains arguments.
Le mariage, à la base, en islam, est entre un homme et une femme. Le Coran prend en compte l’attraction affective humaine. Il fait de la vie commune entre conjoint un cadre continuel et permanent d’expression de la volupté et des bonnes habitudes. Certainement parce que Dieu dit « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté (…)»[3]. Cette exhortation coranique fait tomber en désuétude tous les préjugés qui, par endroit, auraient présenté l’islam comme une religion de mariage forcé où le candidat au mariage n’a pas d’avis à donner en ce qui concerne son engagement amoureux.
C’est pourquoi, en Islam l’expression de l’accord pour le mariage de la jeune fille qui s’engage à un mariage diffère de la femme qui a déjà consommé un mariage. Le Prophète dit, « On ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission » et quand ses compagnons l’interrogèrent en disant ceci « Ô Messager d’Allah ! comment est sa permission ? », il répliqua « le fait qu’elle se taise »[4].
Cette approche islamique
se justifie par la pudeur de la fille vierge à s’exprimer dans ces types de cas
alors que pour celle qui a déjà consommé un mariage, son avis doit être
express. Se marier donc en islam n’est pas un simple accord de volonté, mais un
pacte humain à une fin d’adoration dont la validité et l’invalidité répondent à
des textes.
On
ne peut s’empêcher de se marier en tant que musulman. Et quand on a les moyens
de se marier, il faut le faire. En effet, comme l’indique le Prophète de l’Islam
« Ô vous les jeunes ! Celui d’entre vous qui en a la capacité qu’il se
marie car ceci va lui faire davantage baisser le regard et est plus chaste pour
le sexe. Et celui qui n’en a pas la capacité alors qu’il jeûne car le jeûne va
certes couper son envie »[5]. Et d’ajouter « Le
mariage est ma sounna et celui qui ne pratique pas ma sounna ne fait pas partie
de moi (…)»[6].
Le mariage, une pratique sociale encadrée par le Coran et la tradition (Sounna) du Prophète (PSL)
« Mariez
les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et
femmes. S'ils sont besogneux, Dieu les rendra riches par Sa grâce. Car (la
grâce d') Dieu est immense et Il est Omniscient »[7]. C’est ainsi qu’Allah
enjoint à l’humain la responsabilité au mariage. Le mariage en islam, met en
relation un homme et une femme, deux familles, une tribu et des peuples. L’« islamité »
du conjoint est une condition primordiale. Le Prophète a dit (PSL) « On se marie
avec une femme pour quatre choses : pour son argent, pour sa noblesse, pour sa
beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion ainsi tu seras
gagnant »[8].
La religiosité est ainsi posée comme la pierre angulaire de construction du
mariage et de la vie conjugale. L’« islamité » du conjoint est donc
prioritairement établie. Ce qui, à priori fermerait la porte à toute
possibilité de mariage interreligieux. Le mariage intra religieux, selon
l’islam, serait ainsi le mariage admis et pratiqué.
Le mariage interreligieux, un mariage toléré
Le
mariage interreligieux pour le musulman serait de façon exprimée, le mariage
d’un musulman ou d’une musulmane d’avec un juif ou un chrétien, un
« bossoniste » voire un bouddhiste ou toutes autres personnes
professant une foi autre que celle de l’islam. L’islam admet le mariage
interculturel et interethnique. Ce qui permet à un musulman ou une musulmane de
Côte d’Ivoire d’épouser ou d’être l’épouse de l’une quelconque des 60 ethnies
et de d’autres contrées quand les conditions du mariage sont remplies. Ceci, se
fonde sur le principe énoncé dans le Noble Coran selon lequel « les croyants,
ne peuvent être que des frères »[9]. Cette fraternité
spirituelle affirmée entre tous les musulmans, brise toutes les barrières liées
à la situation de l’humain, son origine ethnique, sa race ou sa culture. La
fraternité islamique établie, transcende ainsi toutes ces barrières subjectives
et se fonde sur la FOI. Dieu dit « Ô hommes! Nous vous avons créés d'un
mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus,
pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de
Dieu, est le plus pieux.(…) »[10].
Le
mariage entre musulman est ainsi totalement admis même si une ouverture est
faite spécifiquement aux « gens du livre ». La translitération de
l’arabe « Ahlul Kitab » traduit en français par « les gens du
livre » désigne dans la tradition islamique les Juifs et les Chrétiens ou
encore tous adeptes d’une religion basées sur un livre révélé. Le Coran apporte
ainsi, un ajustement, au principe de base, tout en l’encadrant. Dans la
pratique sociale du mariage interreligieux, le musulman peut épouser une femme
issue de la communauté « des gens du livre ». En effet Allah dit
« (…) Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes,
et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si
vous leur donnez-leur mahr (dot), avec contrat de mariage, non en débauchés ni
en preneurs d'amantes.(…) »[11]. Il est bien de noté que
selon l’islam, la dot n’est ni le prix de la femme, ni le coût en compensation
de sa personnalité, c’est un symbole qui consacre l’effectivité et crée
l’exclusivité du mariage. La dot est versée par l’homme à la femme.
Le Coran donne en effet la permission à l’homme musulman d’épouser des femmes vertueuses d’entre les gens du livre. L’énoncé du verset exprime clairement qu’il s’agit là d’une exception faite à un principe. Cette permission faite aux musulmans est encadrée. S’il est autorisé au musulman d’épouser des femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre, il n’est en revanche pas permis à la femme musulmane d’épouser un homme parmi les gens du livre. Selon le verset évoqué la permission est exclusive pour l’homme. C’est donc une tolérance décrite dans le Coran. Le mariage interreligieux en islam est ainsi permis pour l’homme musulman vis-à-vis de la femme juive ou chrétienne.
La croyance
commune en un Dieu reste vraisemblablement un facteur de construction de la
famille et de promotion de valeurs. C’est pourquoi l’interdiction d’épouser un
homme ou une femme qui associe une autre divinité à Dieu reste formellement
interdite à moins que l’intéressé n’adopte l’islam comme religion. Allah dit
« Et n’épousez pas les femmes polythéistes tant qu’elles n’auront pas
la foi, (…) même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d’épouses aux
polythéistes tant qu’ils n’auront pas la foi, (…) même s’il vous enchante.»[12].
Le
rapport de l’islam au mariage interreligieux n’est pas le rejet systématique
mais la tolérance. Tenant compte de l’homme dans son environnement de vie et
dans sa relation à son Dieu Allah, l’islam offre une possibilité au musulman
d’épouser des femmes parmi les femmes des gens du livre à savoir les juifs et
les Chrétiens. Cette ouverture que fait l’islam, en admettant le mariage de la
juive ou de la chrétienne d’avec un musulman n’est pas commune à toutes les
religions. En plus, ce mariage n’implique pas forcément à la femme juive ou
chrétienne épousée de renoncer à sa foi. Mais la conversion de cette dernière à
l’islam, sans contrainte, serait à l’avantage de l’unité spirituelle et du renforcement
de l’équilibre familial.*
Dr KAMAGATE Vahama (Spécialiste en Communication de Changement)
kmahama2008@yahoo.fr
[1] Paix et Salut sur Lui
[2] Sourate 4 verset 59
[3] Sourate 30 verset 21
[4] Mouslim Sahis n°1419
[5] Rapporté par Boukhari dans son
Sahih n°5065 et Mouslim dans son Sahih n°1400
[6] Rapporté par Ibn Maja et
authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°6807
[7] Sourate 24 verset 32
[8] Rapporté par Boukhari dans son
Sahih n°5090 et Mouslim dans son Sahih n°1466.
[9] Sourate 49 verset 10
[10] Sourate 49 Verset 13
[11] Sourate 5 verset 5
[12] Sourate 2 verset 221